samedi 3 mai 2014

La complicité


La complicité est l’attitude de l’individu qui participe à la commission de l’infraction avec l’auteur, mais contrairement au coauteur ne réalise pas les mêmes actes. La complicité ne peut exister que si un fait principal est punissable, lorsque celui-ci existe plusieurs critères doivent être réunis pour établir la complicité.
Deux éléments la compose : un élément moral et un élément matériel. On désigne par élément moral l’intention de réaliser l’infraction, de s’y associer. Dans le cas où il y a inadéquation entre l’infraction projetée et l’infraction consommée, le juge retiendra la complicité si l’infraction réalisée est une aggravation de celle imaginée[1].  L’élément matériel recouvre de nombreux cas de figure que l’on peut classer en différentes catégories. Il peut s’agir tout d’abord d’une complicité par instigation. Ici, le complice commandite l’infraction soit par la provocation qui peut prendre la forme d’une promesse, d’un don, d’une menace[2], soit par la fourniture d’instructions en délivrant à l’auteur des informations précises et uniques. La complicité peut prendre également la forme d’une assistance par un acte positif (fourniture de matériel). En droit français seul l’absence de dénonciation de crime est répréhensible[3].
Récemment un nouveau type de complicité a été dégagé : le happy slapping ou vidéolynchage, incriminé à l’article 222-33-3 du Code pénal. Cette pratique consiste à filmer le déroulement d’une infraction en ne portant pas secours à la victime
L’acte de complicité doit qui plus est intervenir avant ou pendant la commission de l’infraction principale. Pour autant, un acte postérieur peut-être reconnu comme un acte de complicité si il avait été prévu avant ou pendant l’infraction[4].
En principe le complice encourt la même peine que l’auteur principale, mais la peine peut être différente au regard des circonstances qui entourent le déroulement de l’infraction. En effet, les circonstances personnelles à l’auteur personnel ne peuvent nuire ou bénéficier au complice


[1] Cass.crim., 31 déc. 1947, Bull.crim., n°270.
[2] Article 121-7, al 2 du Code pénal.
[3] Article 434-1 du Code pénal.
[4] Cass.crim., 11 juill. 1994, Bull. crim., n°274.

jeudi 1 mai 2014

L'action oblique et l'action paulienne


On appelle action oblique la voie de droit, qui permet à un créancier, selon l'article 1166 du code civil, " d'exercer tous les droits et actions du débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attaché à la personne". L'expression « droits exclusivement attaché à la personne" désignent non seulement les actions et droits personnels tel que la pension alimentaire, mais également celles qui requièrent l'appréciation personnelle du débiteur. Dans tous les cas, la créance doit être certaine, liquide et exigible et il va de sois qu'elle ne doit pas être prescrite.
Ce type d'action a pour but de combattre une certaine nonchalance du débiteur à recouvrer ses propres créances, constituant de facto une exception au principe de l'effet relatif des contrats.



Cette action ne doit pas être confondue avec l'action paulienne, laquelle consiste pour le créancier à demander qu'un acte passé par le débiteur lui soit déclaré inopposable. Autrement dit, il peut se saisir du bien transmis à un tiers, si les conditions sont réunies et si le tiers est de mauvaise foi. Pour que l'action soit recevable plusieurs conditions doivent se cumuler. Il faut d'une part que la créance soit antérieure à l'acte visé par l'action et d'autre part que cet acte ait entraîné un appauvrissement du débiteur[1] . Il est en outre nécessaire que le créancier apporte  la preuve de l'élément matériel constitutif de la fraude. La cour de cassation a décidé qu'une insolvabilité apparente était suffisante[2]. A cet élément matériel s’ajoute l’élément moral, c’est-à-dire l'intention de nuire. Une simple connaissance de la part du débiteur des conséquences de son action suffit selon la haute juridiction, qui a jugé qu'une simple donation pouvait être déclarée inopposable au créancier[3].



[1] com. 1er mars 1994 (n°92-15.425)
[2] civ 1. 5 dec 1995, bull n°443.
[3] civ 1, 8 avril 2009, (n°08-10.024)

dimanche 27 avril 2014

La citation directe


La citation directe désigne en droit français la saisine de la juridiction pénale de jugement devant laquelle doit comparaitre l’auteur présumé de la contravention ou du délit. Cette procédure pénale permet de garantir  un jugement rapide, mais offre également à la partie civile,  la possibilité de déclencher une action en justice et ce même si le procureur a requis la relaxe.
Dans le cas d’un crime, il est possible de contourner le parquet en saisissant un juge d’instruction par une plainte avec constitution de partie civile. Dans tous les cas, il n y’aura pas d’instruction préalable, car celle-ci sera réalisée au cours de l’audience. La victime doit donc être à même d’apporter suffisamment de preuve pour établir la culpabilité de l’auteur présumé de l’infraction.
La citation directe est signifiée à l’auteur présumé de l’infraction par un exploit d’huissier de justice. Le document doit comporter un certain nombre de mentions légales telles que l’exposé détaillé des faits reprochés, le texte de loi réprimant les faits, l’identité de la personne poursuivie, le préjudice subi. Si le nom de la personne est inconnu, cette procédure est impossible. Cette signification doit intervenir 10 jours avant l’audience, dont la date est donnée par le parquet. Ce délai est de 1 mois lorsque le destinataire habite en outre-mer et de deux mois lorsqu’elle vit à l’étranger.

A moins que la partie demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle, elle doit verser sous peine d’irrecevabilité une consignation, de telle sorte qu’elle garantit le paiement de l’amende civile, si la personne citée est relaxée.
Pour autant, si la personne attaquée est relaxée par le tribunal, la personne qui est à l’origine de la citation directe, pourra être condamner à une amende pour procédure abusive et à verser des dommages-intérêts. Dans le cas contraire, le tribunal pourra fixer le montant des dommages et intérêts, dont le jugement fait office de titre exécutoire.

vendredi 25 avril 2014

La division tripartite de l'infraction en droit pénal français



L’article 111-1 du Code pénal énonce que « les infractions pénales sont classées selon leur gravité en crimes, délits et contraventions ». Cette distinction tripartite est un des fondements du droit pénal, puisque la qualification conduit à appliquer des régimes juridiques différents. Ainsi, le délai de prescription de l’action publique varie selon le type d’infraction visé. Les articles 7 et suivants du code de procédure pénale précisent que le délai est de dix ans pour les crimes, trois ans pour les délits et un an pour les contraventions. Passé ce délai, l’infraction constatée ne pourra faire l’objet d’aucune action en justice pénale. Le régime de l’exécution des peines diffère également selon cette summa divisio. En effet, selon les articles 133-2 et 133-4 le délai est de vingt ans pour les peines criminelles, cinq ans pour les peines correctionnelles et trois ans pour les contraventions.
Cette distinction fondamentale emporte d’autres conséquences importantes sur le fonctionnement de la réponse pénale en France, en particulier sur les règles de compétences et de procédures. Lorsque il s’agit d’une contravention, le tribunal de police sera compétent, lorsqu’il s’agit d’un délit ce sera le tribunal correctionnel et le crime devra être jugé devant une cour d’assise. Cette ventilation des compétences est atténuée par la pratique de correctionnalisation judiciaire, qui permet de requalifier un crime en délit. Le régime de la procédure antérieure au jugement change également. Par exemple, il n’y a d’instruction qu’en cas de crime et de citation directe que dans les cas de délit ou de contravention.
Enfin, certaines notions n’existent que pour certaines infractions. La tentative est toujours punissable en matière de crime, mais l’est seulement dans certains cas prévu par la loi en matière de délit et jamais lorsqu’il s’agit de contravention. De même la complicité, le sursis et la récidive obéissent à des règles différentes selon la catégorie d’infraction.

Fifteen famous quotes that will help you to change your life




Dale Carnegie
"Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success."

Winston Churchill
"Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm."

Walt Disney
"All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. "

Albert Einstein
"You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else."

Bill Gates
"As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others."

Thomas Jefferson
"Do you want to know who you are ? Don’t ask. Act ! Action will delineate and define you. "

Steve Jobs
"Innovation distinguishes between a leader and a follower. "

Hellen Keller
"Alone we can do so little, together we can do so much."

Danielle Luedtke
"The grass is greener where you water it. "

Tony Robbins
"Passion is the genesis of genius."

John D. Rockefeller
"Don't be afraid to give up the good to go for the great."

Eleanor Roosevelt
"No one can make you feel inferior without your consent."

David J. Schwartz
"Use action to cure fear and gain confidence."

Mark Twain
"Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect."

Zig Ziglar
"Every choice you make has an end result."

jeudi 24 avril 2014

La prestation compensatoire


La prestation compensatoire est une somme d’argent allouée à l’époux, afin de « compenser » la baisse de son train de vie diminue consécutif au divorce. Elle est fixée à l’occasion de la procédure de divorce et indépendamment  des fautes pouvant avoir été commises par le bénéficiaire. La demande d’une prestation compensatoire peut être présentée aussi bien en première instance, qu’en appel[1]. Alors que dans le cadre d’un divorce amiable ceux sont les époux qui fixent son montant et sa durée, la prestation compensatoire est établie par le juge si celui-ci est saisi d’un divorce contentieux. Il déterminera souverainement son mode d’octroi ainsi que sa durée et son montant, en prenant un certain nombre de critères en compte, tel que l’âge et l’état de santé des époux, leurs revenus, le patrimoine estimé, les choix personnels de vie[2]. La partie demanderesse devra alors faire une déclaration sur l’honneur, quant à l’état de ses revenus. Le juge peut refuser théoriquement d’accorder une prestation compensatoire au bénéfice de l’époux coupable, «  au regard des circonstances particulières de la rupture[3] ». Si il s’avère, que cette déclaration était fausse, le défendeur pourra obtenir une révision postérieure des modalités de la prestation compensatoire établie par le jugement de divorce. Une prestation compensatoire ne pourra cependant pas être allouée au delà de 8 ans, en principe elle est fixée sous forme de capital et non de rente.


[1] Civ. 2e, 28 janv. 1987, n°97-16.589, Bull.civ. II, n°92.
[2] Civ. 1er, 9 juill. 2008, n°07-20.950.
[3] Article 270 al 3 du Code civil.

mercredi 23 avril 2014

La rétroactivité des effets du divorce



Le divorce, en mettant fin aux droits et devoirs du mariage, entraine de nombreuses conséquences relatives aux personnes et aux biens, qui peuvent dans certains cas avoir des effets rétroactifs.
Le mariage dissous, tous les devoirs et droits qui lui étaient associés, tel que le devoir de fidélité, de cohabitation, d’assistance et de secours, sont définitivement éteints. Le législateur a prévu que pour les divorces contentieux, les biens acquis postérieurement à l’ordonnance de non conciliation ne puissent faire l’objet d’une répartition entre les ex-époux. Dans le cas du divorce par consentement mutuel, la séparation des biens prend effet dès lors que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. De même, les obligations contractées par l’un des deux époux postérieurement à la requête initiale, seront déclarées nulles et inopposables au conjoint, si elles ont été faites en fraude de ses droits. L’article 262-1 autorise le juge, sur demande d’une des parties, à faire remonter les effets du divorce au moment de la séparation de fait, si une cessation de la collaboration est prouvée. Ce report est possible quelque soit le cas de divorce[1]. La rétroactivité des effets du divorce permet dans une certaine mesure de protéger les ex-époux, qui continuent à être liés, tant que les formalités de mention sur l’état civil n’ont pas été accomplies.



[1] Civ. 1er, 14 mars 1995, Bull.civ. I, n°123, D. 1996.