La complicité est l’attitude de l’individu qui participe à la commission
de l’infraction avec l’auteur, mais contrairement au coauteur ne réalise pas
les mêmes actes. La complicité ne peut exister que si un fait principal est
punissable, lorsque celui-ci existe plusieurs critères doivent être réunis pour
établir la complicité.
Deux éléments la compose : un élément moral et un élément matériel.
On désigne par élément moral l’intention de réaliser l’infraction, de s’y
associer. Dans le cas où il y a inadéquation entre l’infraction projetée et
l’infraction consommée, le juge retiendra la complicité si l’infraction
réalisée est une aggravation de celle imaginée[1].
L’élément matériel recouvre de
nombreux cas de figure que l’on peut classer en différentes catégories. Il peut
s’agir tout d’abord d’une complicité par instigation. Ici, le complice
commandite l’infraction soit par la provocation qui peut prendre la forme d’une
promesse, d’un don, d’une menace[2],
soit par la fourniture d’instructions en délivrant à l’auteur des informations
précises et uniques. La complicité peut prendre également la forme d’une
assistance par un acte positif (fourniture de matériel). En droit français seul
l’absence de dénonciation de crime est répréhensible[3].
Récemment un nouveau type de complicité a été dégagé : le happy slapping ou vidéolynchage,
incriminé à l’article 222-33-3 du Code pénal. Cette pratique consiste à filmer
le déroulement d’une infraction en ne portant pas secours à la victime
L’acte de complicité doit qui plus est intervenir avant ou pendant la
commission de l’infraction principale. Pour autant, un acte postérieur
peut-être reconnu comme un acte de complicité si il avait été prévu avant ou
pendant l’infraction[4].
En principe le complice encourt la même peine que l’auteur principale,
mais la peine peut être différente au regard des circonstances qui entourent le
déroulement de l’infraction. En effet, les circonstances personnelles à
l’auteur personnel ne peuvent nuire ou bénéficier au complice

