jeudi 1 mai 2014

L'action oblique et l'action paulienne


On appelle action oblique la voie de droit, qui permet à un créancier, selon l'article 1166 du code civil, " d'exercer tous les droits et actions du débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attaché à la personne". L'expression « droits exclusivement attaché à la personne" désignent non seulement les actions et droits personnels tel que la pension alimentaire, mais également celles qui requièrent l'appréciation personnelle du débiteur. Dans tous les cas, la créance doit être certaine, liquide et exigible et il va de sois qu'elle ne doit pas être prescrite.
Ce type d'action a pour but de combattre une certaine nonchalance du débiteur à recouvrer ses propres créances, constituant de facto une exception au principe de l'effet relatif des contrats.



Cette action ne doit pas être confondue avec l'action paulienne, laquelle consiste pour le créancier à demander qu'un acte passé par le débiteur lui soit déclaré inopposable. Autrement dit, il peut se saisir du bien transmis à un tiers, si les conditions sont réunies et si le tiers est de mauvaise foi. Pour que l'action soit recevable plusieurs conditions doivent se cumuler. Il faut d'une part que la créance soit antérieure à l'acte visé par l'action et d'autre part que cet acte ait entraîné un appauvrissement du débiteur[1] . Il est en outre nécessaire que le créancier apporte  la preuve de l'élément matériel constitutif de la fraude. La cour de cassation a décidé qu'une insolvabilité apparente était suffisante[2]. A cet élément matériel s’ajoute l’élément moral, c’est-à-dire l'intention de nuire. Une simple connaissance de la part du débiteur des conséquences de son action suffit selon la haute juridiction, qui a jugé qu'une simple donation pouvait être déclarée inopposable au créancier[3].



[1] com. 1er mars 1994 (n°92-15.425)
[2] civ 1. 5 dec 1995, bull n°443.
[3] civ 1, 8 avril 2009, (n°08-10.024)

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