On appelle action
oblique la voie de droit, qui permet à un créancier, selon l'article 1166 du
code civil, " d'exercer tous les droits et actions du débiteur, à
l'exception de ceux qui sont exclusivement attaché à la personne".
L'expression « droits exclusivement attaché à la personne" désignent
non seulement les actions et droits personnels tel que la pension alimentaire,
mais également celles qui requièrent l'appréciation personnelle du débiteur.
Dans tous les cas, la créance doit être certaine, liquide et exigible et il va
de sois qu'elle ne doit pas être prescrite.
Ce type d'action a
pour but de combattre une certaine nonchalance du débiteur à recouvrer ses
propres créances, constituant de facto une exception au principe de l'effet
relatif des contrats.
Cette action ne doit pas être
confondue avec l'action paulienne, laquelle consiste pour le créancier à
demander qu'un acte passé par le débiteur lui soit déclaré inopposable.
Autrement dit, il peut se saisir du bien transmis à un tiers, si les conditions
sont réunies et si le tiers est de mauvaise foi. Pour que l'action soit
recevable plusieurs conditions doivent se cumuler. Il faut d'une part que la
créance soit antérieure à l'acte visé par l'action et d'autre part que cet acte
ait entraîné un appauvrissement du débiteur[1]
. Il est en outre nécessaire que le créancier apporte la preuve de l'élément matériel
constitutif de la fraude. La cour de cassation a décidé qu'une insolvabilité
apparente était suffisante[2].
A cet élément matériel s’ajoute l’élément moral, c’est-à-dire l'intention de
nuire. Une simple connaissance de la part du débiteur des conséquences de son
action suffit selon la haute juridiction, qui a jugé qu'une simple donation
pouvait être déclarée inopposable au créancier[3].
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