L’article 111-1 du Code pénal
énonce que « les infractions pénales sont classées selon leur gravité en
crimes, délits et contraventions ». Cette distinction tripartite est un
des fondements du droit pénal, puisque la qualification conduit à appliquer des
régimes juridiques différents. Ainsi, le délai de prescription de l’action
publique varie selon le type d’infraction visé. Les articles 7 et suivants du
code de procédure pénale précisent que le délai est de dix ans pour les crimes,
trois ans pour les délits et un an pour les contraventions. Passé ce délai,
l’infraction constatée ne pourra faire l’objet d’aucune action en justice
pénale. Le régime de l’exécution des peines diffère également selon cette summa divisio. En effet, selon les
articles 133-2 et 133-4 le délai est de vingt ans pour les peines criminelles,
cinq ans pour les peines correctionnelles et trois ans pour les contraventions.
Cette distinction fondamentale
emporte d’autres conséquences importantes sur le fonctionnement de la réponse
pénale en France, en particulier sur les règles de compétences et de procédures. Lorsque il s’agit d’une contravention, le tribunal
de police sera compétent, lorsqu’il s’agit d’un délit ce sera le tribunal
correctionnel et le crime devra être jugé devant une cour d’assise. Cette
ventilation des compétences est atténuée par la pratique de correctionnalisation
judiciaire, qui permet de requalifier un crime en délit. Le régime de la
procédure antérieure au jugement change également. Par exemple, il n’y a
d’instruction qu’en cas de crime et de citation directe que dans les cas de
délit ou de contravention.
Enfin, certaines notions
n’existent que pour certaines infractions. La tentative est toujours punissable
en matière de crime, mais l’est seulement dans certains cas prévu par la loi en
matière de délit et jamais lorsqu’il s’agit de contravention. De même la
complicité, le sursis et la récidive obéissent à des règles différentes selon
la catégorie d’infraction.

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