lundi 21 avril 2014

Le rôle du ministère public





Le ministère public désigne l'institution chargée de mener l’action publique, c'est-à-dire l'action qui vise la défense de l'intérêt général contre les auteurs, coauteurs ou complices d'une infraction. 
Le ministère public, appelé aussi parquet, est composé de magistrats hiérarchisés. De l’organisation hiérarchique de ce corps de magistrats, découle l’obligation de suivre les ordres du supérieur, sous peine d’être sanctionné. Les magistrats du parquet, contrairement aux juges sont amovibles et peuvent être démis de leurs fonctions.  Le caractère hiérarchique est contrebalancé par le principe d’indivisibilité et d’indépendance. D’un point de vue juridique, la fonction efface la personnalité du magistrat. Aussi au cours d’une même affaire, plusieurs magistrats du ministère public peuvent se succéder. Sa dépendance vis-à-vis des supérieurs est contrebalancée par son indépendance totale vis-à-vis du juge et de la partie civile. En aucun cas, la partie civile pourra les récuser ou demander à leur encontre des dommages et intérêts.

En tant que représentant de l’état, ils sont les sujets actifs du procès. Devant les tribunaux correctionnels, le parquet est représenté par le procureur de la République, tandis que devant les assises, le ministère public est incarné par le procureur général. Le parquet, sauf pour les contraventions de 5ième classe, n’est en principe pas représenté devant le tribunal de police. Ce rôle revient au commissaire ou à un officier de police.
Le ministère public, en tant que défenseur des intérêts de la société, n’est pas juge mais partie au procès. Il ne peut donc, a priori, ni juger, ni instruire un dossier. Son rôle est limité au pouvoir de poursuivre et d’exercer l’action publique. Cependant, il apparaît qu’il exerce sur l’instruction un pouvoir de direction et de contrôle, puisque à tout moment il peut par réquisitoire supplétifs demander l’exécution d’un acte utile à la manifestation de la vérité. Il peut également interjeter appel de toute ordonnance rendue par le juge d’instruction ainsi que de la décision du juge du fond. L’appel sera également recevable en présence d’une décision ayant reçu force de chose jugée, à condition qu’il y ait eu violation de la loi.

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