Le ministère public désigne l'institution chargée de mener l’action publique, c'est-à-dire l'action qui vise la défense de l'intérêt général contre les auteurs, coauteurs ou complices d'une infraction.
Le ministère public, appelé aussi parquet, est composé de magistrats hiérarchisés. De l’organisation
hiérarchique de ce corps de magistrats, découle l’obligation de suivre les
ordres du supérieur, sous peine d’être sanctionné. Les magistrats du parquet,
contrairement aux juges sont amovibles et peuvent être démis de leurs
fonctions. Le caractère
hiérarchique est contrebalancé par le principe d’indivisibilité et d’indépendance.
D’un point de vue juridique, la fonction efface la personnalité du magistrat.
Aussi au cours d’une même affaire, plusieurs magistrats du ministère public
peuvent se succéder. Sa dépendance vis-à-vis des supérieurs est contrebalancée
par son indépendance totale vis-à-vis du juge et de la partie civile. En aucun
cas, la partie civile pourra les récuser ou demander à leur encontre des
dommages et intérêts.
En tant que représentant de l’état, ils sont les
sujets actifs du procès. Devant les tribunaux correctionnels, le parquet est
représenté par le procureur de la République, tandis que devant les assises, le
ministère public est incarné par le procureur général. Le parquet, sauf pour
les contraventions de 5ième classe, n’est en principe pas représenté
devant le tribunal de police. Ce rôle revient au commissaire ou à un officier
de police.
Le ministère public, en tant que défenseur des
intérêts de la société, n’est pas juge mais partie au procès. Il ne peut donc,
a priori, ni juger, ni instruire un dossier. Son rôle est limité au pouvoir de
poursuivre et d’exercer l’action publique. Cependant, il apparaît qu’il exerce
sur l’instruction un pouvoir de direction et de contrôle, puisque à tout moment
il peut par réquisitoire supplétifs demander l’exécution d’un acte utile à la
manifestation de la vérité. Il peut également interjeter appel de toute
ordonnance rendue par le juge d’instruction ainsi que de la décision du juge du
fond. L’appel sera également recevable en présence d’une décision ayant reçu
force de chose jugée, à condition qu’il y ait eu violation de la loi.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire