L’article 112-1 du Code de pénal pose comme principe
la non-rétroactivité de la loi pénale. Toutefois, la jurisprudence a admis que
les lois de forme, c’est-à-dire les lois relatives à l’organisation judiciaire,
la compétence, la procédure et la prescription peuvent s’appliquer à des faits
antérieurs à leur promulgation. Dans certains cas, le législateur déclare la
loi nouvelle de forme non rétroactive ou bien l’accompagne d’un délai de
transition.
En principe donc, les lois nouvelles relatives à l’organisation judiciaire et
la compétence s’appliquent immédiatement à toutes les procédures en cours, tant
que aucun jugement sur le fond n’ait été rendu en première instance ( Crim. 14
mai 1969, Gaz. Pal. 1969. 2138, JCP 1970. II. 16358, note SYR). Toutefois, les
lois touchant la procédure ne seront pas d’application immédiate, si elles
devaient entrainer la nullité d’actes accomplis en conformité avec la loi antérieure.
La chambre criminelle a décidé dans une décision du 16 mai 1931 : «
une disposition modifiant le délai de prescription est applicables à toutes les
actions nées avant la date de promulgation de cette loi et non encore
prescrites ».
L’article 112-3 du code pénal précise que les lois
relatives à l’ouverture de voies de recours sont applicables immédiatement, dès
lors que le recours a été formé antérieurement à l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi ( Crim 22 nov 2000, Bull. n°350) .
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