lundi 21 avril 2014

L'application des lois de procédure dans le temps


L’article 112-1 du Code de pénal pose comme principe la non-rétroactivité de la loi pénale. Toutefois, la jurisprudence a admis que les lois de forme, c’est-à-dire les lois relatives à l’organisation judiciaire, la compétence, la procédure et la prescription peuvent s’appliquer à des faits antérieurs à leur promulgation. Dans certains cas, le législateur déclare la loi nouvelle de forme non rétroactive ou bien l’accompagne d’un délai de transition.
En principe donc,  les lois nouvelles relatives à l’organisation judiciaire et la compétence s’appliquent immédiatement à toutes les procédures en cours, tant que aucun jugement sur le fond n’ait été rendu en première instance ( Crim. 14 mai 1969, Gaz. Pal. 1969. 2138, JCP 1970. II. 16358, note SYR). Toutefois, les lois touchant la procédure ne seront pas d’application immédiate, si elles devaient entrainer la nullité d’actes accomplis en conformité avec la loi antérieure. La chambre criminelle a décidé dans une décision du 16 mai 1931 : «  une disposition modifiant le délai de prescription est applicables à toutes les actions nées avant la date de promulgation de cette loi et non encore prescrites ».
L’article 112-3 du code pénal précise que les lois relatives à l’ouverture de voies de recours sont applicables immédiatement, dès lors que le recours a été formé antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ( Crim 22 nov 2000, Bull. n°350) . 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire