mardi 22 avril 2014

La notion de bonne foi en droit allemand et en droit français




La négociation contractuelle peut être désignée en droit français comme «  la période exploratoire durant laquelle les futurs contractants échangent leurs points de vue, formulent et discutent les propositions qu’ils se font mutuellement afin de déterminer le contenu du contrat, sans être pour autant assurés de le conclure »[1].  Ces négociations doivent se dérouler dans la confiance, ainsi les parties doivent respecter l’exigence de bonne foi. La bonne foi (Treu und Glauben), en droit allemand est définie comme «  un principe général qui domine toutes les autres dispositions particulières et doit exercer sur elles un effet vivant de sorte à en éclaircir, élargir, compléter ou limiter la lettre »[2]. La cour suprême allemande dans un arrêt rendu le 14 octobre 1992, définie la bonne foi comme « principe juridique supérieur, immanent à tous les ordres juridiques »[3]. La jurisprudence allemande a ainsi élargie la notion de bonne foi contenu dans le § 232 du BGB, lequel énonce que «  Le débiteur est tenu de fournir la prestation comme l’exige la bonne foi eu égard aux usages admis en affaires ». Il suffit qu’il existe un lien d’obligation (Schuldverhalnis) pour que la bonne foi puisse s’exprimer. Or, pour les juristes allemands la période antérieure au contrat est marquée par l’existence de ce lien, en dépit de l’existence d’un contrat[4]. En effet, L’obligation de mener des négociations est une obligation de résultat, alors que d’être de bonne foi est une obligation de moyen. Selon le professeur Medicus, le rapport précontractuel doit être marquée par l’idée que chacun doit pouvoir compter sur la confiance de l’autre lors d’une négociation contractuelle.[5]

De même en droit français, l’alinéa 3 de l’article 1134, qui dispose que les conventions «  doivent être exécutées de bonne foi », a été étendu à la période antérieure du contrat[6]. Toutefois, le droit français n’accorde pas autant d’importance que le droit allemand à la notion de bonne foi. La jurisprudence a ainsi sanctionné la rupture abusive des pourparlers[7].

A cette obligation générale de bonne foi, coexistent généralement des obligations accessoires plus précises telles que les clauses d’exclusivité de la négociation, la clause de confidentialité, la clause relative au  coût des études


Le droit allemand a encadré le champ d’application de la bonne foi, en déterminant le moment de la naissance d’un lien d’obligation. Ainsi le § 311 al. 2 du BGB cite trois hypothèses. Il s’agit d’abord de l’engagement de pourparlers (Aufnahme von Verhandlungen), les mesures préparatoires à un contrat (Anbahnung eines Vertrages), les contacts d’affaires analogues (ähnliche geschäftliche Kontakte). Ce rapport précontractuel est assorti d’obligations de protection (Schutzpflichten) ou de comportement (Verhaltenspflichten), que la jurisprudence a déduit du principe de bonne foi contenu au § 242. Le § 311 al 3 étend le rapport précontractuel d’obligation aux tiers, lorsque ceux-ci participent à la négociation du contrat. Il n’existe pas de législation équivalente en droit français portant sur le droit commun. Le droit français, contrairement au droit allemand, a limité l’obligation de bonne foi à des contrats spécifiques.
Lors de ces négociations, les intéressés peuvent être amenés à conclure des accords préparatoires. Cela est souvent le cas, lorsque le contrat envisagé porte sur une matière complexe aux enjeux importants. Ces accords sont souvent appelés lettre d’intention, accord préparatoire, contrat temporaire ou contrat de négociation, dont le but est de guider le déroulement du processus contractuel, d’accompagner juridiquement les intéressés jusqu’à la conclusion du contrat définitif.


[1] LEQUETTE Y., TERRE F., SIMMLER P., 2009. Droit civil. Les obligations. Dalloz. Précis. 10e éd. p 190.
[2] DE LAGARDE R-M., « Le 242 du BGB ». http://m2bde.u-paris10.fr/content/le-§-242-du-bgb-par-rené-martin-de-lagarde, 6 septembre 2013.
[3] NJW 1993.259 ff, 263.
[4]  DE LAGARDE R-M., « Le 242 du BGB ». http://m2bde.u-paris10.fr/content/le-§-242-du-bgb-par-rené-martin-de-lagarde, 6 septembre 2013.
[5] PEDAMON M., Le contrat en droit allemand. L.G.D.J, Droit des Affaires, 2e édition.n°43, p.34.
[6] Versailles, 5 mars 1992, Bull. Joly, 1992.636 note J. Schmidt.
[7] Civ. 1er, 12 avril 1976, Bull.civ. I, n°122, p98.

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