La négociation contractuelle peut
être désignée en droit français comme « la période exploratoire durant
laquelle les futurs contractants échangent leurs points de vue, formulent et
discutent les propositions qu’ils se font mutuellement afin de déterminer le
contenu du contrat, sans être pour autant assurés de le conclure »[1].
Ces négociations doivent se dérouler dans la confiance,
ainsi les parties doivent respecter l’exigence de bonne foi. La bonne foi (Treu und Glauben), en droit allemand est
définie comme « un principe général qui domine toutes les autres
dispositions particulières et doit exercer sur elles un effet vivant de sorte à
en éclaircir, élargir, compléter ou limiter la lettre »[2].
La cour suprême allemande dans un arrêt rendu le 14 octobre 1992, définie la
bonne foi comme « principe juridique supérieur, immanent à tous les ordres
juridiques »[3]. La
jurisprudence allemande a ainsi élargie la notion de bonne foi contenu dans le
§ 232 du BGB, lequel énonce que « Le débiteur est tenu de fournir la
prestation comme l’exige la bonne foi eu égard aux usages admis en
affaires ». Il suffit qu’il existe un lien d’obligation (Schuldverhalnis) pour que la bonne foi
puisse s’exprimer. Or, pour les juristes allemands la période antérieure au
contrat est marquée par l’existence de ce lien, en dépit de l’existence d’un
contrat[4].
En effet, L’obligation de mener des négociations est une obligation de
résultat, alors que d’être de bonne foi est une obligation de moyen. Selon le
professeur Medicus, le rapport précontractuel doit être marquée par
l’idée que chacun doit pouvoir compter sur la confiance de l’autre lors d’une
négociation contractuelle.[5]
De même en droit français,
l’alinéa 3 de l’article 1134, qui dispose que les conventions « doivent
être exécutées de bonne foi », a été étendu à la période antérieure du
contrat[6].
Toutefois, le droit français n’accorde pas autant d’importance que le droit
allemand à la notion de bonne foi. La jurisprudence a ainsi sanctionné la
rupture abusive des pourparlers[7].
A cette obligation générale de
bonne foi, coexistent généralement des obligations accessoires plus précises
telles que les clauses d’exclusivité de la négociation, la clause de
confidentialité, la clause relative au
coût des études
Le droit allemand a encadré le
champ d’application de la bonne foi, en déterminant le moment de la naissance
d’un lien d’obligation. Ainsi le § 311 al. 2 du BGB cite trois hypothèses. Il
s’agit d’abord de l’engagement de pourparlers (Aufnahme von Verhandlungen), les mesures préparatoires à un contrat
(Anbahnung eines Vertrages), les
contacts d’affaires analogues (ähnliche
geschäftliche Kontakte). Ce rapport précontractuel est assorti
d’obligations de protection (Schutzpflichten)
ou de comportement (Verhaltenspflichten),
que la jurisprudence a déduit du principe de bonne foi contenu au § 242. Le § 311
al 3 étend le rapport précontractuel d’obligation aux tiers, lorsque ceux-ci
participent à la négociation du contrat. Il n’existe pas de législation
équivalente en droit français portant sur le droit commun. Le droit français,
contrairement au droit allemand, a limité l’obligation de bonne foi à des
contrats spécifiques.
Lors de ces négociations, les
intéressés peuvent être amenés à conclure des accords préparatoires. Cela est
souvent le cas, lorsque le contrat envisagé porte sur une matière complexe aux
enjeux importants. Ces accords sont souvent appelés lettre d’intention, accord
préparatoire, contrat temporaire ou contrat de négociation, dont le but est de
guider le déroulement du processus contractuel, d’accompagner juridiquement les
intéressés jusqu’à la conclusion du contrat définitif.
[1] LEQUETTE Y., TERRE F.,
SIMMLER P., 2009. Droit civil. Les obligations. Dalloz. Précis. 10e
éd. p 190.
[2] DE LAGARDE R-M., « Le
242 du BGB ». http://m2bde.u-paris10.fr/content/le-§-242-du-bgb-par-rené-martin-de-lagarde,
6 septembre 2013.
[4] DE LAGARDE R-M., « Le 242 du BGB ».
http://m2bde.u-paris10.fr/content/le-§-242-du-bgb-par-rené-martin-de-lagarde,
6 septembre 2013.
[6] Versailles, 5 mars 1992,
Bull. Joly, 1992.636 note J. Schmidt.
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