En matière de divorce, la preuve
peut se rapporter par tout moyens. Conformément à l’article 9 du code de
procédure civil, chaque partie doit prouver « les faits nécessaires au
succès de sa prétention ». Au cours de la procédure, on attend de la part
des époux une certaine loyauté. Ils doivent outre se tenir informer l’un et
l’autre du déroulement de la procédure, établit dans certains cas des
déclarations sur l’honneur. Par ailleurs, l’article 259-1 du code civil
interdit le conjoint à verser aux débats des éléments obtenus par la force ou
la fraude. Il s’agit en l’occurrence de protéger le principe du respect de la
vie privée. Dans ce sens, la CEDH dans un arrêt le 10 octobre 2006 a considéré
que la production d’un document médical par l’un des époux au cours d’une
procédure de divorce était contraire au devoir de loyauté et donc devait être
rejeté. La preuve de la faute peut être ramenée par un constat établi par un
huissier de justice, mais également suite aux investigations menées par un
enquêteur privé, du moment qu’il n’y ait eu « ni violation de domicile ou
atteinte illicite à l’intimité de la vie privée [1]».
Cette exigence de loyauté et de respect de la vie privée limite grandement les
possibilités de fournir des preuves. Un époux qui intercepterait une
correspondance se rendrait même coupable d’un délit selon la Cour de cassation[2].
En revanche, une preuve obtenue lors de la consultation d’un courrier
électronique est autorisée, dès lors qu’il n’y a pas eu fraude ou violence. Enfin, le
témoignage et l’aveu sont recevables.
Ainsi, le régime de la preuve en
matière de divorce est strictement délimité par le respect de la vie privée. On
pourrait alors se demander, dans quelle mesure une interprétation trop stricte
de ce principe nuirait à la manifestation de la vérité.

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