mercredi 23 avril 2014

Le régime de la preuve en matière de divorce





En matière de divorce, la preuve peut se rapporter par tout moyens. Conformément à l’article 9 du code de procédure civil, chaque partie doit prouver «  les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Au cours de la procédure, on attend de la part des époux une certaine loyauté. Ils doivent outre se tenir informer l’un et l’autre du déroulement de la procédure, établit dans certains cas des déclarations sur l’honneur. Par ailleurs, l’article 259-1 du code civil interdit le conjoint à verser aux débats des éléments obtenus par la force ou la fraude. Il s’agit en l’occurrence de protéger le principe du respect de la vie privée. Dans ce sens, la CEDH dans un arrêt le 10 octobre 2006 a considéré que la production d’un document médical par l’un des époux au cours d’une procédure de divorce était contraire au devoir de loyauté et donc devait être rejeté. La preuve de la faute peut être ramenée par un constat établi par un huissier de justice, mais également suite aux investigations menées par un enquêteur privé, du moment qu’il n’y ait eu «  ni violation de domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée [1]». Cette exigence de loyauté et de respect de la vie privée limite grandement les possibilités de fournir des preuves. Un époux qui intercepterait une correspondance se rendrait même coupable d’un délit selon la Cour de cassation[2]. En revanche, une preuve obtenue lors de la consultation d’un courrier électronique est autorisée, dès lors qu’il n’y a pas eu  fraude ou violence. Enfin, le témoignage et l’aveu sont recevables.
Ainsi, le régime de la preuve en matière de divorce est strictement délimité par le respect de la vie privée. On pourrait alors se demander, dans quelle mesure une interprétation trop stricte de ce principe nuirait à la manifestation de la vérité.


[1] Article 259-2 Code civil
[2] Civ.2e , 7 juin 1974, Bull.civ. II, n°136.

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