dimanche 20 avril 2014

La vérification d'identité





Lorsque la personne contrôlée refuse ou est incapable de faire établir son identité, alors l’officier de police peut retenir sur place ou dans ses locaux, un individu afin d’établir son identité. Sa mise en œuvre est encadrée par l’article 78-3 du Code de procédure pénale. La rétention ne pourra alors excéder 4 heures ou le temps strictement nécessaire pour établir son identité. Dans tous les cas, le procureur peut mettre fin à la mesure à tout moment. Au cour de se délai la personne retenue pourra prouver par tout moyen son identité. Il pourra présenter ses papiers, faire appel à des témoignages, faire aviser le procureur de la République de sa situation ou toute autre personne de son choix. Lorsque la personne concernée est un mineur, le procureur devra être prévenu dès le début de la mesure. En outre, le mineur devra être assisté d’un représentant légal. Si il s’avère impossible d’établir son identité, le procureur pourra autoriser la prise d’empreintes digitales ou de photographies. Si l’intéressé refuse il encourra une peine de trois mois d’emprisonnement ainsi qu’une amende de 3750 euros. La vérification d’identité devra faire l’objet d’un procès verbal.  Sur ce procès verbal, dont un exemplaire est remis à l’intéressé et au procureur de la République, devra figurer les motifs ayant justifié le contrôle ainsi que la vérification d’identité. Si la vérification d’identité ne donne lieu à aucune enquête ou  mesure d’exécution, alors le procès verbal ainsi que toutes les pièces relatives à la vérification seront détruites.



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