Lorsque la personne contrôlée refuse ou est incapable
de faire établir son identité, alors l’officier de police peut retenir sur
place ou dans ses locaux, un individu afin d’établir son identité. Sa mise en
œuvre est encadrée par l’article 78-3 du Code de procédure pénale. La rétention
ne pourra alors excéder 4 heures ou le temps strictement nécessaire pour
établir son identité. Dans tous les cas, le procureur peut mettre fin à la
mesure à tout moment. Au cour de se délai la personne retenue pourra prouver par
tout moyen son identité. Il pourra présenter ses papiers, faire appel à des
témoignages, faire aviser le procureur de la République de sa situation ou
toute autre personne de son choix. Lorsque la personne concernée est un mineur,
le procureur devra être prévenu dès le début de la mesure. En outre, le mineur
devra être assisté d’un représentant légal. Si il s’avère impossible d’établir
son identité, le procureur pourra autoriser la prise d’empreintes digitales ou
de photographies. Si l’intéressé refuse il encourra une peine de trois mois
d’emprisonnement ainsi qu’une amende de 3750 euros. La vérification d’identité
devra faire l’objet d’un procès verbal. Sur ce procès verbal, dont un exemplaire est remis à
l’intéressé et au procureur de la République, devra figurer les motifs ayant
justifié le contrôle ainsi que la vérification d’identité. Si la vérification
d’identité ne donne lieu à aucune enquête ou mesure d’exécution, alors le procès verbal ainsi que toutes
les pièces relatives à la vérification seront détruites.
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