vendredi 18 avril 2014

La garde à vue


La garde à vue

La garde à vue est une mesure prise dans le cadre d'une enquête judiciaire. Elle vise à maintenir à disposition, par la contrainte, une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Le témoin est celui à l'encontre duquel " il n'existe aucun indice faisant présumé qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction" (art 62 du CPP). Il ne peut donc faire l'objet de cette mesure. Il en va de même pour les députés, les agents diplomatiques et le président de la République qui bénéficient d'une immunité. 
Les mineurs bénéficient d'un régime dérogatoire, dont l'importance varie selon l'âge du suspect. Les enfants de moins de 10 ans ne peuvent pas être retenus. Entre 10 et 13 ans, un mineur peut être retenu 12h. Ce délai peut être doublé après sa présentation devant un magistrat. De 13 ans à 16 ans le mineur peut être mis en garde à vue pour une durée de 24 heures et peut être allongée de 24 heures si l'infraction commise est punie d'une peine de 5 ans d'emprisonnement ou plus. Avant le début de la mesure, le mineur doit être présenté au juge chargé de l'instruction. Enfin, les mineurs de 16 ans à 18 ans se voit appliquer le même régime que pour les adultes à la différence près que les parents doivent être prévenu de la mesure prise à leur encontre.

Compte tenu de sa gravité, cette mesure est strictement encadrée par les articles 63 et suivants du code de procédure pénal.
Les personnes habilitées pour placer un suspect en garde à vue sont les officiers de police judiciaire ou de gendarmerie ainsi que les agents de la douane. Dès le début de la mesure le procureur doit être informé sous peine d'irrégularité de la procédure,  à moins que des circonstances insurmontables empêchent cette communication. Lorsque le prévenu est accusé d'un crime, la garde à vue doit être obligatoirement enregistrée, sauf si l'infraction relève de la criminalité organisée. A l'issu de la mesure un procès-verbal est dressé, sur lequel doit figurer un certains nombres d'éléments, tel que le motif de la garde à vue, la durée des interrogatoires, le moment où la personne s'est vu notifier ses droits. La personne doit signer ce document, ainsi que le registre sur lequel figure les mêmes éléments.


La garde à vue poursuit deux objectifs. Tout d'abord, elle doit être exercée sous la contrainte. Le conseil constitutionnel a précisé qu'une audition libre n'est pas une garde à vue.
L'article 2 de la loi du 14 avril 2011, devenu l'article 62-2 du CPP, énumère six objectifs de la mesure. Un seul des motifs suffit à justifier la mesure. Elle doit faciliter la poursuite des investigations, garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République, empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes, empêcher la communication entre l'auteur des faits et ses complices, garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
En principe, la durée de garde à vue est de 24 heures. Elle peut être prolongée de 24 heures lorsque l'infraction dont est accusé le suspect, est  punie d'au moins 1 an d'emprisonnement. La décision de prolongation est prise par le procureur de la République ou le juge d'instruction.  Le code de procédure pénal prévoit certains cas, pour lesquels la durée de la garde à vue peut s'étendre jusqu'à 96 heures. Il s'agit notamment des crimes et délits commis en bande organisée.

Lorsque l'infraction est constatée lors d'une enquête de flagrance, le début de la garde à vue commence dès le moment ou la personne est remise à l'officier de police ou de gendarmerie. Dans les autres cas, elle démarre au moment de l'interpellation de l'individu par les forces de l'ordre ou durant sa présentation dans les locaux de la police. Dans tous les cas, cette mesure doit faire l'objet des son commencement d'un porcès-verbal de notification et d'une notification des droits au suspect.
A l'issue de la garde à vue, trois situations juridiques sont envisageables. Le prévenu peut être relâché sur décision du procureur, soit pour les besoins de la poursuite de l'enquête, soit parce qu'aucune charge ne pèse sur la personne placée en garde à vue. Le procureur peut engager des poursuites, en ordonnant un classement sans suite sous condition, en délivrant une citation à comparaître, en présentant la personne au juge d'instruction, en déférant la personne au parquet. Enfin le procureur peut proposer au prévenu et à la victime une médiation pénale.


La personne gardée à vue bénéficie de certains droits. Tout d'abord, elle doit être informée de la nature de l'infraction qu'on lui reproche, des conséquences procédurales après sa remise en liberté. Elle peut en outre après trois heures de garde à vue prévenir la personne de son choix. L'officier de police peut néanmoins lui refuser ce droit, à la condition que le procureur donne son accord. L’article 63-3 du CPP autorise la visite d'un médecin, sur demande du gardé à vue, de sa famille, ou bien sur décision du procureur de la République, juge d'instruction ou OPJ. L'examen médical est obligatoire pour un mineur de 16 ans.
Depuis la condamnation de la France par la CEDH dans l'arrêt Busco le 14 avril 2011, le prévenu doit se voir notifier son droit de garder le silence.
Le gardé à vue a droit à un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un, on peut lui en désigner un d'office. Pour les gardes à vue de droit commun, la présence d'un avocat est possible dès la première heure. La prolongation de la garde à vue peut donner lieu à une nouvelle entrevue.
L'entretien, qui est confidentiel, ne peut excéder 30 minutes. L'avocat n'a accès qu'à certains éléments du dossier, tel que le PV d'audition, nature et date présumées de l'infraction. D'autres pièces du dossier peuvent lui être communiquées selon le bon vouloir des enquêteurs. La CEDH dans l'arrêt Salduz, rendu le 27 novembre 2008, a précisé que la présence de l'avocat lors de l'interrogatoire était indispensable. En droit français, l'avocat peut être présent mais il ne peut intervenir qu'à la fin de l'audition. Il est intéressant à noter, que en principe la garde à vue ne peut faire l'objet d'aucun recours. Un arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes a néanmoins condamné l'Etat  en 2008 à verser une indemnisation à des personnes placées en garde à vue de manière abusive.

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